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Document 02009L0128-20190726

Texte consolidé: Directive 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 instaurant un cadre d’action communautaire pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/128/2019-07-26

02009L0128 — FR — 26.07.2019 — 003.001


Ce texte constitue seulement un outil de documentation et n’a aucun effet juridique. Les institutions de l'Union déclinent toute responsabilité quant à son contenu. Les versions faisant foi des actes concernés, y compris leurs préambules, sont celles qui ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne et sont disponibles sur EUR-Lex. Ces textes officiels peuvent être consultés directement en cliquant sur les liens qui figurent dans ce document

►B

DIRECTIVE 2009/128/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 21 octobre 2009

instaurant un cadre d’action communautaire pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(JO L 309 du 24.11.2009, p. 71)

Modifiée par:

 

 

Journal officiel

  n°

page

date

►M1

RÈGLEMENT (UE) No 652/2014 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 15 mai 2014

  L 189

1

27.6.2014

►M2

DIRECTIVE (UE) 2019/782 DE LA COMMISSION Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE du 15 mai 2019

  L 127

4

16.5.2019

►M3

RÈGLEMENT (UE) 2019/1243 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 20 juin 2019

  L 198

241

25.7.2019


Rectifiée par:

►C1

Rectificatif, JO L 161 du 29.6.2010, p.  11 (2009/128/CE)




▼B

DIRECTIVE 2009/128/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 21 octobre 2009

instaurant un cadre d’action communautaire pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)



CHAPITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Objet

La présente directive instaure un cadre pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec un développement durable en réduisant les risques et les effets des pesticides sur la santé humaine et sur l’environnement et en encourageant le recours à la lutte intégrée contre les ennemis des cultures et à des méthodes ou techniques de substitution, telles que les moyens non chimiques alternatifs aux pesticides.

Article 2

Champ d’application

1.  La présente directive s’applique aux pesticides qui sont des produits phytopharmaceutiques tels que définis à l’article 3, point 10) a).

2.  La présente directive s’applique sans préjudice des autres dispositions de la législation communautaire.

3.  Les dispositions de la présente directive n’empêchent pas les États membres d’appliquer le principe de précaution à la limitation ou à l’interdiction de l’utilisation des pesticides dans des circonstances ou des zones spécifiques.

Article 3

Définitions

Aux fins de la présente directive, on entend par:

1) «utilisateur professionnel», toute personne qui utilise des pesticides au cours de son activité professionnelle, et notamment les opérateurs, les techniciens, les employeurs et les indépendants, tant dans le secteur agricole que dans d’autres secteurs;

2) «distributeur», toute personne physique ou morale qui met un pesticide sur le marché, notamment les grossistes, les détaillants, les vendeurs et les fournisseurs;

3) «conseiller», toute personne qui a acquis des connaissances suffisantes et fournit des conseils sur la lutte contre les ennemis des cultures et l’utilisation des pesticides en toute sécurité, à titre professionnel ou dans le cadre d’un service commercial, notamment les services de conseil privés indépendants et les services de conseil publics, les agents commerciaux, les producteurs de denrées alimentaires et les détaillants, le cas échéant;

4) «matériel d’application des pesticides», tout équipement spécialement destiné à l’application de pesticides, y compris des accessoires qui sont essentiels au fonctionnement efficace de tels équipements, tels que des buses, manomètres, filtres, tamis et dispositifs de nettoyage des cuves;

5) «pulvérisation aérienne», toute application de pesticides par aéronef (avion ou hélicoptère);

6) «lutte intégrée contre les ennemis des cultures», la prise en considération attentive de toutes les méthodes de protection des plantes disponibles et, par conséquent, l’intégration des mesures appropriées qui découragent le développement des populations d’organismes nuisibles et maintiennent le recours aux produits phytopharmaceutiques et à d’autres types d’interventions à des niveaux justifiés des points de vue économique et environnemental, et réduisent ou limitent au maximum les risques pour la santé humaine et l’environnement. La lutte intégrée contre les ennemis des cultures privilégie la croissance de cultures saines en veillant à perturber le moins possible les agro-écosystèmes et encourage les mécanismes naturels de lutte contre les ennemis des cultures;

7) «indicateur de risque», le résultat d’une méthode de calcul qui est utilisée pour évaluer les risques que présentent les pesticides pour la santé humaine et/ou l’environnement;

8) «méthodes non chimiques», des méthodes de substitution aux pesticides chimiques pour la protection des plantes et la lutte contre les ennemis des cultures, fondées sur des techniques agronomiques telles que celles visées à l’annexe III, point 1, ou des méthodes physiques, mécaniques ou biologiques de lutte contre les ennemis des cultures;

9) les termes «eaux de surface» et «eaux souterraines» ont le même sens que dans la directive 2000/60/CE;

10) «pesticide»:

a) un produit phytopharmaceutique au sens du règlement (CE) no 1107/2009;

b) un produit biocide comme défini dans la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché des produits biocides ( 1 ).

Article 4

Plans d’action nationaux

1.  Les États membres adoptent des plans d’action nationaux pour fixer leurs objectifs quantitatifs, leurs cibles, leurs mesures et leurs calendriers en vue de réduire les risques et les effets de l’utilisation des pesticides sur la santé humaine et l’environnement et d’encourager l’élaboration et l’introduction de la lutte intégrée contre les ennemis des cultures et de méthodes ou de techniques de substitution en vue de réduire la dépendance à l’égard de l’utilisation des pesticides. Ces objectifs peuvent relever de différents sujets de préoccupation, par exemple la protection des travailleurs, la protection de l’environnement, les résidus, le recours à des techniques particulières ou l’utilisation sur certaines cultures.

Les plans d’action nationaux comprennent aussi des indicateurs destinés à surveiller l’utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives particulièrement préoccupantes, notamment quand il existe des solutions de substitution. Les États membres prêtent particulièrement attention aux produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives autorisées conformément à la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques ( 2 ) qui, lorsqu’elles sont soumises au renouvellement de cette autorisation au titre de règlement (CE) no 1107/2009, ne satisferont pas aux critères d’autorisation figurant à l’annexe II, points 3.6 à 3.8, dudit règlement.

Ils établissent également, sur la base de ces indicateurs et compte tenu, le cas échéant, des objectifs de réduction du risque ou de l’utilisation déjà atteints avant l’application de la présente directive, des calendriers et des objectifs pour la réduction de l’utilisation, notamment si la réduction de l’utilisation est un moyen approprié d’obtenir une réduction du risque quant aux éléments définis comme prioritaires selon l’article 15, paragraphe 2, point c). Ces objectifs peuvent être intermédiaires ou finaux. Les États membres emploient tous les moyens nécessaires conçus pour atteindre ces objectifs.

Lorsqu’ils établissent ou révisent ces plans d’action nationaux, les États membres tiennent compte des incidences sanitaires, sociales, économiques et environnementales des mesures envisagées et des circonstances nationales, régionales et locales, ainsi que de toutes les parties intéressées. Les États membres décrivent dans leurs plans d’action nationaux comment ils appliqueront les mesures en vertu des articles 5 à 15 en vue d’atteindre les objectifs visés au premier alinéa du présent paragraphe.

Les plans nationaux prennent en compte les programmes prévus par d’autres dispositions de la législation communautaire relative à l’utilisation des pesticides, comme les programmes de mesures au sens de la directive 2000/60/CE.

►C1  2.  Au plus tard le 26 novembre 2012, les États membres communiquent ◄ leurs plans d’action nationaux à la Commission et aux autres États membres.

Les plans d’action nationaux sont réexaminés tous les cinq ans au minimum, et toute modification substantielle des plans d’action nationaux est signalée à la Commission dans les meilleurs délais.

►C1  3.  Au plus tard le 26 novembre 2014, la Commission soumet ◄ au Parlement européen et au Conseil un rapport sur les informations communiquées par les États membres au sujet de leurs plans d’action nationaux. Ce rapport expose les méthodes utilisées et leur implication quant à la fixation de différents types d’objectifs en vue de réduire les risques et l’utilisation des pesticides.

►C1  Au plus tard le 26 novembre 2018, la Commission soumet ◄ au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l’expérience acquise par les États membres dans la mise en œuvre des objectifs nationaux fixés conformément au paragraphe 1 dans le but d’atteindre les objectifs de la présente directive. Le cas échéant, des propositions législatives appropriées sont jointes à ce rapport.

4.  La Commission met les informations communiquées en vertu du paragraphe 2 à disposition du public sur un site web.

5.  Les dispositions relatives à la participation du public énoncées à l’article 2 de la directive 2003/35/CE sont applicables à l’élaboration et à la modification des plans d’action nationaux.



CHAPITRE II

FORMATION, VENTE DE PESTICIDES, INFORMATION ET SENSIBILISATION

Article 5

Formation

1.  Les États membres veillent à ce que tous les utilisateurs professionnels, les distributeurs et les conseillers aient accès à une formation appropriée, dispensée par des organismes désignés par les autorités compétentes. Il s’agit à la fois de la formation initiale et de la formation continue permettant d’acquérir et de mettre à jour les connaissances s’il y a lieu.

La formation est conçue de manière à garantir que ces utilisateurs, distributeurs et conseillers acquièrent des connaissances suffisantes sur les sujets énumérés à l’annexe I, en tenant compte de leurs différents rôles et responsabilités.

►C1  2.  Au plus tard le 26 novembre 2013, les États membres mettent en place ◄ des systèmes de certification et désignent les autorités compétentes chargées de leur mise en œuvre. Ces certificats attestent, au minimum, d’une connaissance suffisante, par les utilisateurs professionnels, les distributeurs et les conseillers, des sujets énumérés à l’annexe I, acquise au moyen d’une formation ou par d’autres moyens.

Les systèmes de certification comprennent les exigences et les procédures d’octroi, de renouvellement et de retrait des certificats.

▼M3

3.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 20 bis modifiant l’annexe I afin de tenir compte du progrès scientifique et technique.

▼B

Article 6

Exigences applicables aux ventes de pesticides

1.  Les États membres veillent à ce que les distributeurs disposent, dans leurs effectifs, d’un nombre suffisant de personnes titulaires du certificat visé à l’article 5, paragraphe 2. Ces personnes sont disponibles au moment de la vente pour fournir aux clients les informations appropriées concernant l’utilisation des pesticides, les risques pour la santé et l’environnement et les consignes de sécurité afin de gérer ces risques pour les produits en question. Les microdistributeurs ne vendant des produits que pour un usage non professionnel peuvent être exemptés de cette obligation à condition qu’ils ne mettent pas en vente des pesticides classés comme toxiques, très toxiques, cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction au sens de la directive 1999/45/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 1999 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la classification, à l’emballage et à l’étiquetage des préparations dangereuses ( 3 ).

2.  Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les ventes de pesticides autorisés pour un usage professionnel soient restreintes aux personnes titulaires du certificat visé à l’article 5, paragraphe 2.

3.  Les États membres exigent que les distributeurs qui vendent des pesticides à des utilisateurs non professionnels fournissent des informations générales sur les risques pour la santé humaine et l’environnement de l’utilisation de pesticides, notamment sur les dangers, l’exposition, les conditions appropriées de stockage et les consignes à respecter pour la manipulation, l’application et l’élimination sans danger, conformément à la législation communautaire en matière de déchets, ainsi que sur les solutions de substitution présentant un faible risque. Les États membres peuvent exiger que les producteurs de pesticides fournissent ces informations.

▼C1

4.  Les mesures prévues aux paragraphes 1 et 2 sont définies au plus tard le 26 novembre 2015.

▼B

Article 7

Information et sensibilisation

1.  Les États membres prennent les mesures nécessaires pour informer le public et promouvoir et faciliter des programmes d’information et de sensibilisation et la disponibilité d’informations précises et équilibrées concernant les pesticides pour le grand public, notamment les risques et les éventuels effets aigus et chroniques pour la santé humaine, les organismes non cibles et l’environnement résultant de leur utilisation, ainsi que l’utilisation de solutions de substitution non chimiques.

2.  Les États membres mettent en place des systèmes de collecte d’informations sur les cas d’empoisonnements aigus par des pesticides, ainsi que le cas échéant sur les développements d’un empoisonnement chronique, parmi les groupes pouvant être exposés régulièrement aux pesticides, comme les utilisateurs, les travailleurs agricoles ou les personnes vivant à proximité des zones d’épandage de pesticides.

3.  Pour renforcer la comparabilité des informations, ►C1  la Commission conçoit en coopération avec les États membres, au plus tard le 26 novembre 2012 ◄ , un document d’orientation stratégique sur la surveillance et l’étude des effets de l’utilisation des pesticides sur la santé humaine et l’environnement.



CHAPITRE III

MATÉRIEL D’APPLICATION DES PESTICIDES

Article 8

Inspection du matériel en service

1.  Les États membres veillent à ce que le matériel d’application des pesticides utilisés par les professionnels fasse l’objet d’inspections à intervalles réguliers. L’intervalle entre les inspections ne doit pas dépasser cinq ans jusqu’en 2020 et trois ans par la suite.

►C1  2.  Au plus tard le 26 novembre 2016, les États membres veillent à ◄ ce qu’une inspection du matériel d’application des pesticides soit effectuée au moins une fois. Après cette date, seul le matériel d’application ayant passé l’inspection avec succès peut être destiné à un usage professionnel.

Le matériel neuf est inspecté au moins une fois dans un délai de cinq ans après la date d’achat.

3.  Par dérogation aux paragraphes 1 et 2 et à la suite d’une évaluation des risques pour la santé humaine et l’environnement, y compris une évaluation du niveau d’utilisation du matériel, les États membres peuvent:

a) appliquer des calendriers et des intervalles d’inspection différents au matériel d’application des pesticides ne servant pas à la pulvérisation de pesticides, au matériel portatif d’application de pesticides ou aux pulvérisateurs à dos ainsi que tout autre matériel d’application des pesticides ayant un très faible niveau d’utilisation, qui est mentionné dans les plans d’action nationaux prévus à l’article 4;

Le matériel d’application des pesticides suivant n’est jamais considéré comme ayant un très faible niveau d’utilisation:

i) le matériel de pulvérisation monté sur des trains ou sur des aéronefs;

ii) les pulvérisateurs à rampe d’une taille supérieure à 3 m, y compris les pulvérisateurs à rampe montés sur un équipement de semis;

b) exempter d’inspection le matériel portatif d’application de pesticides ou les pulvérisateurs à dos. Dans ce cas, les États membres veillent à ce que les opérateurs soient informés de la nécessité de changer régulièrement les accessoires et des risques particuliers associés à ces équipements et qu’ils soient formés à l’usage approprié de ces matériels d’application, conformément à l’article 5.

4.  Les inspections ont pour objet de vérifier que le matériel d’application des pesticides satisfait aux exigences pertinentes énumérées à l’annexe II, afin d’assurer un niveau élevé de protection de la santé humaine et de l’environnement.

Le matériel d’application des pesticides répondant aux normes harmonisées élaborées conformément à l’article 20, paragraphe 1, est présumé conforme aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité et d’environnement.

5.  Les utilisateurs professionnels procèdent à des étalonnages et des contrôles techniques réguliers du matériel d’application des pesticides suivant la formation appropriée reçue au titre de l’article 5.

6.  Les États membres désignent des organismes chargés de la mise en œuvre des systèmes d’inspection et en informent la Commission.

Chaque État membre met en place des systèmes de certification destinés à permettre la vérification des inspections et reconnaissent les certificats délivrés dans les autres États membres suivant les exigences visées au paragraphe 4, dès lors que le délai écoulé depuis la dernière inspection effectuée dans un autre État membre est inférieur ou égal à l’intervalle d’inspection qui s’applique sur son propre territoire.

Les États membres s’efforcent de reconnaître les certificats délivrés dans d’autres États membres à condition que les intervalles d’inspection visés au paragraphe 1 soient respectés.

▼M3

7.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 20 bis modifiant l’annexe II afin de tenir compte du progrès scientifique et technique.

▼B



CHAPITRE IV

PRATIQUES ET UTILISATIONS SPECIFIQUES

Article 9

Pulvérisation aérienne

1.  Les États membres veillent à ce que la pulvérisation aérienne soit interdite.

2.  Par dérogation au paragraphe 1, la pulvérisation aérienne ne peut être autorisée que dans des cas particuliers, sous réserve que les conditions ci-après sont remplies:

a) il ne doit pas y avoir d’autre solution viable, ou la pulvérisation aérienne doit présenter des avantages manifestes, du point de vue des incidences sur la santé humaine et l’environnement, par rapport à l’application terrestre des pesticides;

b) les pesticides utilisés doivent être expressément approuvés pour la pulvérisation aérienne par l’État membre à la suite d’une évaluation spécifique des risques liés à la pulvérisation aérienne;

c) l’opérateur qui effectue la pulvérisation aérienne doit être titulaire d’un certificat visé à l’article 5, paragraphe 2. Au cours de la période transitoire pendant laquelle les systèmes de certification ne sont pas encore en place, les États membres peuvent accepter une autre preuve d’une connaissance suffisante;

d) l’entreprise responsable de la pulvérisation aérienne est titulaire d’un certificat délivré par une autorité compétente pour délivrer des autorisations d’utilisation de matériel et d’aéronefs pour la pulvérisation aérienne de pesticides;

e) si la zone à pulvériser est à proximité immédiate de zones ouvertes au public, l’autorisation comprend des mesures particulières de gestion des risques afin de s’assurer de l’absence d’effets nocifs pour la santé des passants. La zone à pulvériser n’est pas à proximité immédiate de zones résidentielles;

f) à compter de 2013, l’aéronef est équipé d’accessoires qui constituent la meilleure technologie disponible pour réduire la dérive de la pulvérisation.

3.  Les États membres désignent les autorités compétentes pour établir les conditions spécifiques dans lesquelles la pulvérisation aérienne peut être effectuée, examiner les demandes visées au paragraphe 4 et porter à la connaissance du public les informations concernant les cultures, les zones, les circonstances et les besoins particuliers d’application, y compris les conditions météorologiques dans lesquelles la pulvérisation aérienne peut être autorisée.

Les autorités compétentes précisent, dans l’approbation, les mesures à prendre pour avertir à temps les résidents et les passants et pour protéger l’environnement situé à proximité de la zone de pulvérisation.

4.  Tout utilisateur professionnel souhaitant appliquer des pesticides par pulvérisation aérienne soumet à l’autorité compétente une demande d’approbation de son programme d’application et fournit les éléments attestant que les conditions visées aux paragraphes 2 et 3 sont remplies. La demande d’application par pulvérisation aérienne selon le programme d’application approuvé est transmise à temps à l’autorité compétente. Elle comporte des informations en ce qui concerne le moment prévu de la pulvérisation, ainsi que les quantités et le type de pesticide utilisé.

Les États membres peuvent prévoir que les demandes relatives à des applications par pulvérisation aérienne selon un programme d’application approuvé, pour lesquelles aucune réponse relative à la décision prise n’est reçue dans le délai fixé par les autorités compétentes sont réputées approuvées.

Dans des circonstances particulières relevant de l’urgence ou de situations difficiles, des demandes isolées d’application par pulvérisation aérienne peuvent également être soumises pour approbation. Les autorités compétentes ont la possibilité, dans les cas où elle se justifie, d’appliquer une procédure accélérée pour vérifier, avant l’application par pulvérisation aérienne, que les conditions visées aux paragraphes 2 et 3 sont remplies.

5.  Les États membres veillent à ce que les conditions visées aux paragraphes 2 et 3 soient remplies en exerçant une surveillance appropriée.

6.  Les autorités compétentes conservent un enregistrement des demandes et des approbations visées au paragraphe 4 et tiennent à la disposition du public les informations pertinentes qu’elles contiennent, comme l’aire couverte par la pulvérisation, la date et la durée prévues de la pulvérisation et le type de pesticide, conformément à la législation nationale ou communautaire applicable.

Article 10

Information du public

Les États membres peuvent prévoir dans leurs plans d’action nationaux des dispositions relatives à l’information des personnes qui pourraient se trouver exposées à la dérive aérienne.

Article 11

Mesures spécifiques de protection du milieu aquatique et de l’eau potable

1.  Les États membres font en sorte que des mesures appropriées soient adoptées pour protéger le milieu aquatique et l’alimentation en eau potable contre l’incidence des pesticides. Ces mesures soutiennent les dispositions pertinentes de la directive 2000/60/CE et du règlement (CE) no 1107/2009 et sont compatibles avec celles-ci.

2.  Les mesures prévues au paragraphe 1 consistent notamment:

a) à privilégier les pesticides qui ne sont pas considérés comme dangereux pour le milieu aquatique en vertu de la directive 1999/45/CE et qui ne contiennent pas de substances dangereuses prioritaires visées à l’article 16, paragraphe 3, de la directive 2000/60/CE;

b) à privilégier les techniques d’application les plus efficaces, notamment l’utilisation de matériel d’application des pesticides limitant la dérive, en particulier en ce qui concerne les cultures verticales telles que les houblonnières, l’arboriculture et les vignes;

c) à utiliser des mesures d’atténuation qui réduisent le risque de pollution hors site par dérive, drainage et ruissellement. Ces mesures comprennent la mise en place de zones tampons de taille appropriée pour la protection des organismes aquatiques non cibles et de zones de sauvegarde pour les eaux de surface ou souterraines utilisées pour le captage d’eau potable, à l’intérieur desquelles l’application ou l’entreposage de pesticides sont interdits;

d) à réduire autant que possible ou proscrire les pulvérisations sur ou le long des routes et des voies ferrées, sur les surfaces très perméables ou autres infrastructures proches d’eaux de surface ou souterraines, ou sur les surfaces imperméables où le risque de ruissellement dans les eaux de surface ou dans les égouts est élevé.

Article 12

Réduction de l’utilisation des pesticides ou des risques dans des zones spécifiques

Les États membres, tenant dûment compte des impératifs d’hygiène, de santé publique et de respect de la biodiversité ou des résultats des évaluations des risques appropriées, veillent à ce que l’utilisation de pesticides soit restreinte ou interdite dans certaines zones spécifiques. Des mesures appropriées de gestion des risques sont prises et l’utilisation de produits phytopharmaceutiques à faible risque au sens du règlement (CE) no 1107/2009 et des mesures de lutte biologique sont envisagées en premier lieu. Les zones spécifiques en question sont:

a) les zones utilisées par le grand public ou par des groupes vulnérables au sens de l’article 3 du règlement (CE) no 1107/2009, comme les parcs et les jardins publics, les terrains de sports et de loisirs, les terrains scolaires et les terrains de jeux pour enfants, ainsi qu’à proximité immédiate des établissements de soins;

b) les zones protégées telles qu’elles sont définies dans la directive 2000/60/CE ou les autres zones recensées aux fins de la mise en place des mesures de conservation nécessaires conformément aux dispositions des directives 79/409/CEE et 92/43/CEE;

c) les zones récemment traitées utilisées par les travailleurs agricoles ou auxquelles ceux-ci peuvent accéder.

Article 13

Manipulation et stockage des pesticides et traitement de leurs emballages et des restes de produits

1.  Les États membres arrêtent les mesures nécessaires pour que les opérations énumérées ci-après, effectuées par les utilisateurs professionnels et, lorsque cela les concerne, par les distributeurs, ne compromettent pas la santé humaine ni l’environnement:

a) le stockage, la manipulation, la dilution et le mélange des pesticides avant application;

b) la manipulation des emballages et des restes de pesticides;

c) l’élimination des mélanges restant dans les cuves après application;

d) le nettoyage du matériel utilisé, après l’application;

e) la récupération et l’élimination des restes de pesticides et de leurs emballages conformément à la législation communautaire en matière de déchets.

2.  Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires concernant les pesticides autorisés pour un usage non professionnel, afin d’éviter les manipulations dangereuses. Ces mesures peuvent comprendre l’utilisation de pesticides à faible toxicité, des formules prêtes à l’emploi et des limitations portant sur les tailles de conditionnement et d’emballage.

3.  Les États membres veillent à ce que les zones de stockage des pesticides destinés aux utilisateurs professionnels soient construites de manière à empêcher les disséminations accidentelles. Il convient d’accorder une attention particulière à la localisation, à la taille et aux matériaux de construction.

Article 14

Lutte intégrée contre les ennemis des cultures

1.  Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour promouvoir une lutte contre les ennemis des cultures à faible apport en pesticides, en privilégiant chaque fois que possible les méthodes non chimiques de sorte que les utilisateurs professionnels de pesticides se reportent sur les pratiques et produits présentant le risque le plus faible pour la santé humaine et l’environnement parmi ceux disponibles pour remédier à un même problème d’ennemis des cultures. La lutte contre les ennemis des cultures à faible apport en pesticides comprend la lutte intégrée contre les ennemis des cultures ainsi que l’agriculture biologique conformément au règlement (CE) no 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques ( 4 ).

2.  Les États membres établissent ou soutiennent la création des conditions nécessaires à la mise en œuvre de la lutte intégrée contre les ennemis des cultures. Ils s’assurent en particulier que les utilisateurs professionnels aient à leur disposition l’information et les outils de surveillance des ennemis des cultures et de prise de décision, ainsi que des services de conseil sur la lutte intégrée contre les ennemis des cultures.

3.  Au plus tard le 30 juin 2013, les États membres font rapport à la Commission sur la mise en œuvre des paragraphes 1 et 2, en particulier sur la mise en place des conditions nécessaires à la mise en œuvre de la lutte intégrée contre les ennemis des cultures.

4.  Les États membres décrivent dans leurs plans d’action nationaux la manière dont ils s’assurent que tous les utilisateurs professionnels appliquent les principes généraux en matière de lutte intégrée contre les ennemis des cultures figurant à l’annexe III au plus tard le 1er janvier 2014.

▼M3

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 20 bis modifiant l’annexe III afin de tenir compte du progrès scientifique et technique.

▼B

5.  Les États membres définissent les mesures d’incitation appropriées pour encourager les utilisateurs professionnels à appliquer, sur une base volontaire, des lignes directrices spécifiques aux différentes cultures ou secteurs en matière de lutte intégrée contre les ennemis des cultures. Les autorités publiques et/ou les organisations représentant des utilisateurs professionnels particuliers peuvent élaborer de telles lignes directrices. Les États membres se réfèrent aux lignes directrices qu’ils jugent pertinentes et appropriées dans leurs plans d’action nationaux.



CHAPITRE V

INDICATEURS, RAPPORTS ET ÉCHANGE D’INFORMATIONS

Article 15

Indicateurs

1.  Des indicateurs de risques harmonisés, visés à l’annexe IV, sont établis. Toutefois, les États membres peuvent continuer à utiliser les indicateurs nationaux existants ou adopter d’autres indicateurs appropriés, en complément des indicateurs harmonisés.

▼M3

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 20 bis modifiant l’annexe IV afin de tenir compte du progrès scientifique et technique.

▼B

2.  Les États membres:

a) calculent des indicateurs de risque harmonisés visés au paragraphe 1 à l’aide des informations statistiques recueillies conformément à la législation communautaire relative aux statistiques sur les produits phytopharmaceutiques et d’autres données pertinentes;

b) mettent en évidence les tendances en matière d’utilisation de certaines substances actives;

c) mettent en évidence les points prioritaires, tels que les substances actives, les cultures, les régions ou les pratiques nécessitant une attention particulière, ou bien les bonnes pratiques pouvant être citées en exemple en vue d’atteindre les objectifs de la présente directive, qui sont de réduire les risques et les effets de l’utilisation des pesticides sur la santé humaine et l’environnement et d’encourager le développement et l’introduction de la lutte intégrée contre les ennemis des cultures et de méthodes ou de techniques de substitution en vue de réduire la dépendance à l’égard de l’utilisation des pesticides.

3.  Les États membres communiquent à la Commission et aux autres États membres les résultats des évaluations réalisées en vertu du paragraphe 2 et mettent cette information à la disposition du public.

4.  La Commission calcule les indicateurs de risque au niveau communautaire en utilisant les informations statistiques recueillies conformément à la législation communautaire relative aux statistiques sur les produits phytopharmaceutiques et les autres données pertinentes, afin d’estimer les tendances en matière de risques associés à l’utilisation des pesticides.

La Commission utilise également ces données et informations pour évaluer les progrès accomplis en vue d’atteindre les objectifs fixés par d’autres politiques communautaires visant à réduire les effets des pesticides sur la santé humaine et sur l’environnement.

Les résultats sont mis à la disposition du public sur le site web visé à l’article 4, paragraphe 4.

Article 16

Rapport

La Commission soumet régulièrement au Parlement européen et au Conseil un rapport sur les progrès accomplis dans la mise en œuvre de la présente directive, accompagné le cas échéant de propositions de modifications.



CHAPITRE VI

DISPOSITIONS FINALES

Article 17

Sanctions

Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux infractions aux dispositions nationales prises en application de la présente directive et prennent toutes les mesures nécessaires pour en assurer la mise en œuvre. Les sanctions ainsi prévues doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.

►C1  Les États membres notifient ces mesures à la Commission au plus tard le 26 novembre 2012, et ◄ l’informent dans les meilleurs délais de toute modification ultérieure.

Article 18

Échange d’informations et de bonnes pratiques

La Commission met en avant, comme un sujet prioritaire dans les débats au sein du groupe d’experts sur la stratégie thématique en matière d’utilisations de pesticides compatibles avec le développement durable, l’échange d’informations et de bonnes pratiques en matière d’utilisations de pesticides compatibles avec le développement durable et de lutte intégrée contre les ennemis des cultures.

Article 19

Redevances et droits

1.  Les États membres peuvent recouvrer les coûts liés à toute tâche découlant des obligations prévues par la présente directive, au moyen de redevances ou de droits.

2.  Les États membres veillent à ce que la redevance ou le droit visé au paragraphe 1 soit établi de manière transparente et corresponde au coût réel des tâches nécessaires.

Article 20

Normalisation

1.  Les normes visées à l’article 8, paragraphe 4, de la présente directive sont élaborées conformément à la procédure prévue à l’article 6, paragraphe 3, de la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d’information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information ( 5 ).

La demande d’élaboration de ces normes peut être établie en concertation avec le comité visé à l’article 21, paragraphe 1.

2.  La Commission publie les références de ces normes au Journal officiel de l’Union européenne.

3.  Lorsqu’un État membre ou la Commission estime qu’une norme harmonisée ne satisfait pas entièrement aux exigences qu’elle couvre, visées à l’annexe II, la Commission ou l’État membre concerné saisit le comité institué par l’article 5 de la directive 98/34/CE, en exposant ses raisons. Le comité, ayant consulté les organismes de normalisation européens concernés, rend son avis sans tarder.

En fonction de l’avis du comité, la Commission décide de publier, de ne pas publier, de publier partiellement, de conserver, de conserver partiellement la référence à la norme harmonisée concernée dans le Journal officiel de l’Union européenne, ou de la retirer de celui-ci.

La Commission informe l’organisme européen de normalisation concerné et, si nécessaire, demande la révision des normes harmonisées en cause.

▼M3

Article 20 bis

Exercice de la délégation

1.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 5, paragraphe 3, à l’article 8, paragraphe 7, à l’article 14, paragraphe 4, et à l’article 15, paragraphe 1, est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 26 juillet 2019. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

3.  La délégation de pouvoir visée à l’article 5, paragraphe 3, à l’article 8, paragraphe 7, à l’article 14, paragraphe 4, et à l’article 15, paragraphe 1, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.  Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer» ( 6 ).

5.  Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.  Un acte délégué adopté en vertu de l’article 5, paragraphe 3, de l’article 8, paragraphe 7, de l’article 14, paragraphe 4, et de l’article 15, paragraphe 1, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil, ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

▼B

Article 21

Procédure de comité

1.  La Commission est assistée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale institué par l’article 58 du règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires ( 7 ).

▼M3 —————

▼M1 —————

▼B

Article 23

Transposition

▼C1

1.  Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 26 novembre 2011.

▼B

Lorsque les États membres adoptent ces mesures, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.  Les États membres communiquent à la Commission le texte des principales dispositions de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 24

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 25

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.




ANNEXE I

Thèmes de formation prévus à l’article 5

1. Intégralité de la législation applicable en ce qui concerne les pesticides et leur utilisation.

2. Existence de produits phytopharmaceutiques illégaux (contrefaçons), risques qu’ils présentent et méthodes d’identification de ces produits.

3. Dangers et risques associés aux pesticides, et moyens disponibles pour les détecter et les maîtriser, en particulier:

a) risques pour les êtres humains (opérateurs, résidents, passants, personnes pénétrant dans les zones traitées et personnes manipulant ou consommant des produits traités) et rôle joué par des facteurs tels que le tabagisme qui aggravent ces risques;

b) symptômes d’un empoisonnement par les pesticides et mesures de première urgence;

c) risques pour les plantes non cibles, les insectes utiles, la faune sauvage, la biodiversité et l’environnement en général.

4. Notions sur les stratégies et les techniques de lutte intégrée contre les ennemis des cultures, les stratégies et techniques de protection intégrée des cultures, les principes de l’agriculture biologique, les méthodes biologiques de lutte contre les ennemis des cultures, informations sur les principes généraux et les lignes directrices spécifiques aux différentes cultures ou secteurs qui s’appliquent en matière de lutte intégrée contre les ennemis des cultures.

5. Initiation à l’évaluation comparative au niveau de l’utilisation, afin d’aider les utilisateurs professionnels à faire le choix le plus approprié de pesticides ayant le moins d’effets secondaires possibles sur la santé humaine, les organismes non cibles et l’environnement, dans une situation donnée, parmi tous les produits autorisés pour remédier à un problème donné d’ennemis des cultures.

6. Mesures visant à réduire au minimum les risques pour les êtres humains, les organismes non visés et l’environnement: méthodes de travail sûres pour le stockage, la manipulation et le mélange des pesticides, ainsi que pour l’élimination des emballages vides, des autres matériaux contaminés et des pesticides excédentaires (y compris les mélanges restant dans les cuves) sous forme concentrée ou diluée; méthodes préconisées pour limiter l’exposition de l’opérateur (équipements de protection individuelle).

7. Approches basées sur le risque, tenant compte des variantes locales du bassin d’alimentation comme le climat, le type de sol et de culture, et le dénivelé.

8. Procédures pour préparer le matériel d’application des pesticides avant utilisation, notamment pour l’étalonnage, et pour faire en sorte que son fonctionnement présente le moins de risques possibles pour l’utilisateur, pour les autres personnes et les espèces animales et végétales non visées, ainsi que pour la biodiversité et l’environnement, y compris les ressources en eau.

9. Utilisation et entretien du matériel d’application des pesticides, et techniques spécifiques de pulvérisation (par exemple, pulvérisation à faible volume et buses antidérive); objectifs du contrôle technique des pulvérisateurs en service, et méthodes pour améliorer la qualité de la pulvérisation. Risques particuliers liés à l’utilisation d’équipement manuel d’épandage de pesticide ou de pulvérisateur à dos et mesures adéquates de gestion des risques.

10. Mesures d’urgence pour protéger la santé humaine et l’environnement, y compris les ressources en eau, en cas de déversement accidentel, de contamination ou d’événements climatiques exceptionnels pouvant donner lieu au lessivage de pesticides.

11. Attention particulière dans les zones protégées établies en vertu des articles 6 et 7 de la directive 2000/60/CE.

12. Structures de surveillance sanitaire et d’accès aux soins pour signaler tout incident ou incident supposé.

13. Consignation de toute utilisation de pesticides, conformément à la législation applicable.




ANNEXE II

Exigences en matière de santé, de sécurité et de protection de l’environnement applicables à l’inspection du matériel d’application des pesticides

L’inspection du matériel d’application des pesticides porte sur tous les aspects importants pour assurer un niveau élevé de sécurité et de protection de la santé humaine et de l’environnement. Il convient de veiller à l’efficacité optimale de l’application par un contrôle visant à vérifier le bon fonctionnement des dispositifs ou la bonne exécution des fonctions du matériel de façon à garantir que les objectifs ci-après sont atteints.

Le matériel d’application des pesticides doit fonctionner de manière fiable et être utilisé conformément à l’usage pour lequel il est prévu de façon à ce que les pesticides puissent être dosés et disséminés avec précision. Le matériel doit avoir une conformation permettant de le remplir et de le vider en toute sécurité, facilement et complètement, et de manière à éviter les fuites de pesticides. Il doit également pouvoir être nettoyé facilement et soigneusement. Il doit en outre garantir la sécurité des opérations, et pouvoir être contrôlé et arrêté immédiatement depuis le siège de l’opérateur. Si nécessaire, les ajustements doivent être simples, précis et reproductibles.

Il convient d’accorder une attention particulière aux éléments suivants:

1)   Éléments de transmission

La protection de l’arbre de transmission et la protection du connecteur d’alimentation électrique doivent être en place et en bon état, et rien ne doit empêcher les dispositifs de protection et toute pièce de transmission mobile ou tournante de remplir leur fonction, afin d’assurer la protection de l’opérateur.

2)   Pompe

Le débit de la pompe doit être adapté aux besoins du matériel, et la pompe doit fonctionner correctement pour garantir un taux d’application stable et fiable. Il ne doit pas y avoir de fuites au niveau de la pompe.

3)   Agitation

Les dispositifs d’agitation doivent assurer une recirculation adéquate, de manière à ce que la concentration soit homogène dans toute la bouillie présente dans la cuve.

4)   Cuve à bouillie

Les cuves ainsi que la jauge de niveau, les dispositifs de remplissage, les tamis et filtres, les dispositifs de vidange et de rinçage et les dispositifs de mélange doivent être conçus de manière à limiter au maximum le déversement accidentel, les épandages de concentration irrégulière, l’exposition de l’opérateur et les fonds de cuve.

5)   Systèmes de mesure, de commande et de réglage

Tous les dispositifs de mesure, de mise en marche et d’arrêt, de réglage de la pression et/ou du débit doivent être convenablement calibrés et fonctionner correctement et il ne doit pas y avoir de fuites. Durant l’application, la commande de la pression et l’actionnement des dispositifs de réglage de la pression doivent être possibles et aisés. Les dispositifs de réglage de la pression doivent maintenir une pression de service constante à un régime constant de la pompe, afin de garantir qu’un taux d’application du volume stable soit appliqué.

6)   Tuyaux et conduites

Les tuyaux et conduites doivent être en bon état afin d’éviter les perturbations du débit de liquide ou les déversements accidentels en cas de rupture. Il ne doit pas y avoir de fuites au niveau des tuyaux et conduites lorsque le matériel est utilisé à la pression de service maximale.

7)   Filtrage

Afin d’éviter les turbulences et une irrégularité de la répartition des produits, les filtres doivent être en bon état et la taille des mailles des filtres doit correspondre à la taille des buses équipant le pulvérisateur. Le cas échéant, le témoin d’obstruction des filtres doit fonctionner correctement.

8)   Rampe (pour le matériel pulvérisant des pesticides au moyen d’une rampe horizontale, proche de la culture ou de la matière à traiter)

La rampe doit être en bon état et stable dans toutes les directions. Les systèmes de fixation et de réglage ainsi que les dispositifs permettant d’amortir les mouvements non intentionnels et de compenser la pente doivent fonctionner correctement.

9)   Buses

Les buses doivent fonctionner correctement de manière à éviter tout écoulement lors de l’arrêt de la pulvérisation. Pour garantir l’homogénéité de la pulvérisation, le débit de chaque buse ne doit pas s’écarter de manière sensible du débit nominal indiqué sur les tableaux fournis par le fabricant.

10)   Répartition

La distribution transversale et verticale (en cas d’application sur des cultures verticales) de la bouillie dans la zone cible doit être régulière, le cas échéant.

11)   Ventilateur (pour le matériel pulvérisant des pesticides à l’aide d’un flux d’air)

Le ventilateur doit être en bon état et produire un courant d’air stable et fiable.




ANNEXE III

Principes généraux en matière de lutte intégrée contre les ennemis des cultures

1. La prévention et/ou l’éradication des organismes nuisibles devraient être menées à bien, ou s’appuyer, parmi d’autres possibilités, en particulier sur les moyens suivants:

 la rotation de cultures,

 l’utilisation de techniques de culture appropriées (par exemple: la technique ancienne du lit de semis, les dates et densités des semis, les sous-semis, la pratique aratoire conservative, la taille et le semis direct),

 l’utilisation, lorsque c’est approprié, de cultivars résistants/tolérants et de semences et plants normalisés/certifiés,

 l’utilisation équilibrée de pratiques de fertilisation, de chaulage et d’irrigation/de drainage,

 la prévention de la propagation des organismes nuisibles par des mesures d’hygiène (par exemple le nettoyage régulier des machines et de l’équipement),

 la protection et le renforcement des organismes utiles importants, par exemple par des mesures phytopharmaceutiques appropriées ou l’utilisation d’infrastructures écologiques à l’intérieur et à l’extérieur des sites de production.

2. Les organismes nuisibles doivent être surveillés par des méthodes et instruments appropriés, lorsqu’ils sont disponibles. Ces méthodes devraient inclure des observations sur le terrain ainsi que, lorsque c’est possible, des systèmes d’alerte, de prévision et de diagnostic rapide, qui s’appuient sur des bases scientifiques solides, ainsi que des conseils émanant de conseillers professionnels qualifiés.

3. En s’appuyant sur les résultats de la surveillance, l’utilisateur professionnel doit décider s’il doit ou non et quand appliquer des mesures phytopharmaceutiques. Des seuils scientifiquement solides et robustes sont des éléments essentiels à la prise de décision. Pour ce qui est des organismes nuisibles, les seuils d’intervention définis pour la région, pour des zones spécifiques, pour des cultures et pour des conditions climatiques particulières doivent, si possible, être pris en compte avant les traitements.

4. Les méthodes biologiques, physiques et autres méthodes non chimiques durables doivent être préférées aux méthodes chimiques si elles permettent un contrôle satisfaisant des ennemis des cultures.

5. Les pesticides appliqués sont aussi spécifiques que possible à la cible et ont le minimum d’effets secondaires sur la santé humaine, les organismes non cibles et l’environnement.

6. L’utilisateur professionnel devrait maintenir l’utilisation de pesticides et d’autres formes d’intervention aux niveaux nécessaires, par exemple par l’utilisation de doses réduites, la réduction de la fréquence d’application ou en ayant recours à des applications partielles, en tenant compte du fait que le niveau de risque pour la végétation doit être acceptable et que ces interventions n’augmentent pas le risque de développement de résistances dans les populations d’organismes nuisibles.

7. Lorsque le risque de résistance à une mesure phytopharmaceutique est connu et lorsque le niveau d’organismes nuisibles exige l’application répétée de pesticides sur les cultures, les stratégies antirésistance disponibles devraient être appliquées afin de maintenir l’efficacité des produits. Cela peut inclure l’utilisation de plusieurs pesticides ayant différents modes d’action.

8. Sur la base des relevés concernant l’utilisation des pesticides et de la surveillance des organismes nuisibles, l’utilisateur professionnel devrait vérifier le taux de réussite des mesures phytopharmaceutiques appliquées.

▼M2




ANNEXE IV

SECTION 1

Indicateurs de risques harmonisés

Les indicateurs de risques harmonisés sont énumérés dans les sections 2 et 3 de la présente annexe.

SECTION 2

Indicateur de risques harmonisé 1: Indicateur de risques harmonisé fondé sur le danger reposant sur les quantités de substances actives contenues dans des produits phytopharmaceutiques mis sur le marché en vertu du règlement (CE) no 1107/2009

1.

Le présent indicateur repose sur les statistiques relatives aux quantités de substances actives contenues dans des produits phytopharmaceutiques mis sur le marché en vertu du règlement (CE) no 1107/2009, communiquées à la Commission (Eurostat) conformément à l'annexe I (Statistiques concernant la mise sur le marché des pesticides) du règlement (CE) no 1185/2009. Ces données sont classées en 4 groupes, eux-mêmes subdivisés en 7 catégories.

2.

Les règles générales suivantes s'appliquent pour le calcul de l'indicateur de risques harmonisé 1:

a) l'indicateur de risques harmonisé 1 est calculé sur la base de la classification des substances actives dans les 4 groupes et les 7 catégories figurant dans le tableau 1;

b) les substances actives appartenant au groupe 1 (catégories A et B) sont celles qui sont inscrites dans la partie D de l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission ( 8 );

c) les substances actives appartenant au groupe 2 (catégories C et D) sont celles qui sont inscrites dans les parties A et B de l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 540/2011;

d) les substances actives appartenant au groupe 3 (catégories E et F) sont celles qui sont inscrites dans la partie E de l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 540/2011;

e) les substances actives appartenant au groupe 4 (catégorie G) sont celles qui ne sont pas approuvées en vertu du règlement (CE) no 1107/2009 et, par conséquent, qui ne sont pas inscrites à l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 540/2011;

f) les pondérations figurant à la ligne vi) du tableau 1 s'appliquent.

3.

On calcule l'indicateur de risques harmonisé 1 en multipliant les quantités annuelles de substances actives mises sur le marché pour chaque groupe du tableau 1 par la pondération liée au danger pertinente indiquée à la ligne vi), puis en agrégeant les résultats de ces calculs.

4.

Les quantités de substances actives mises sur le marché pour chaque groupe et chaque catégorie du tableau 1 peuvent être calculées.



Tableau 1

Catégorisation des substances actives et pondérations liées au danger aux fins du calcul de l'indicateur de risques harmonisé 1

Ligne

Groupes

1

2

3

4

i)

Substances actives à faible risque qui sont approuvées ou réputées approuvées en vertu de l'article 22 du règlement (CE) no 1107/2009 et qui sont inscrites dans la partie D de l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 540/2011

Substances actives approuvées ou réputées approuvées en vertu du règlement (CE) no 1107/2009, qui ne relèvent pas d'autres catégories, et qui sont inscrites dans les parties A et B de l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 540/2011

Substances actives approuvées ou réputées approuvées en vertu de l'article 24 du règlement (CE) no 1107/2009 dont on envisage la substitution et qui sont inscrites dans la partie E de l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 540/2011

Substances actives qui ne sont pas approuvées en vertu du règlement (CE) no 1107/2009 et, par conséquent, qui ne sont pas inscrites à l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 540/2011

ii)

Catégories

iii)

A

B

C

D

E

F

G

iv)

Micro-organismes

Substances actives chimiques

Micro-organismes

Substances actives chimiques

Qui ne sont pas classées comme suit:

substances cancérogènes de catégorie 1 A ou 1B

et/ou

substances toxiques pour la reproduction de catégorie 1 A ou 1B;

et/ou

perturbateurs endocriniens

Qui sont classées comme suit:

substances cancérogènes de catégorie 1 A ou 1B

et/ou

substances toxiques pour la reproduction de catégorie 1 A ou 1B;

et/ou

perturbateurs endocriniens, lorsque l'exposition des êtres humains est négligeable

 

v)

Pondérations liées au danger applicables aux quantités de substances actives mises sur le marché dans des produits autorisés en vertu du règlement (CE) no 1107/2009

vi)

1

8

16

64

5.

La valeur de référence de l'indicateur de risques harmonisé 1 est fixée à 100, et correspond à la moyenne du résultat du calcul précité pour la période 2011-2013.

6.

L'indicateur de risques harmonisé 1 est exprimé par rapport à la valeur de référence.

7.

Les États membres et la Commission calculent et publient l'indicateur de risques harmonisé 1 conformément à l'article 15, paragraphes 2 et 4, de la directive 2009/128/CE pour chaque année civile, au plus tard 20 mois après la fin de l'année pour laquelle l'indicateur de risques harmonisé 1 est calculé.

SECTION 3

Indicateur de risques harmonisé 2: Indicateur de risques harmonisé fondé sur le nombre d'autorisations accordées en vertu de l'article 53 du règlement (CE) no 1107/2009

1.

Cet indicateur est fondé sur le nombre d'autorisations accordées pour des produits phytopharmaceutiques en vertu de l'article 53 du règlement (CE) no 1107/2009, tel que communiqué à la Commission conformément à l'article 53, paragraphe 1, dudit règlement. Ces données sont classées en 4 groupes, eux-mêmes subdivisés en 7 catégories.

2.

Les règles générales suivantes s'appliquent pour le calcul de l'indicateur de risques harmonisé 2:

a) l'indicateur de risques harmonisé 2 est fondé sur le nombre d'autorisations accordées en vertu de l'article 53 du règlement (CE) no 1107/2009. Il est calculé sur la base de la classification des substances actives dans les 4 groupes et les 7 catégories figurant dans le tableau 2 de la présente section;

b) les substances actives appartenant au groupe 1 (catégories A et B) sont inscrites dans la partie D de l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 540/2011;

c) les substances actives appartenant au groupe 2 (catégories C et D) sont celles qui sont inscrites dans les parties A et B de l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 540/2011;

d) les substances actives appartenant au groupe 3 (catégories E et F) sont celles qui sont inscrites dans la partie E de l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 540/2011;

e) les substances actives appartenant au groupe 4 (catégorie G) sont celles qui ne sont pas approuvées en vertu du règlement (CE) no 1107/2009 et, par conséquent, qui ne sont pas inscrites à l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 540/2011;

f) les pondérations figurant à la ligne vi) du tableau 2 de la présente section s'appliquent.

3.

On calcule l'indicateur de risques harmonisé 2 en multipliant le nombre d'autorisations accordées pour des produits phytopharmaceutiques en vertu de l'article 53 du règlement (CE) no 1107/2009 pour chaque groupe du tableau 2 par la pondération liée au danger pertinente indiquée à la ligne vi), puis en agrégeant les résultats de ces calculs.



Tableau 2

Catégorisation des substances actives et pondérations liées au danger aux fins du calcul de l'indicateur de risques harmonisé 2

Ligne

Groupes

1

2

3

4

i)

Substances actives à faible risque qui sont approuvées ou réputées approuvées en vertu de l'article 22 du règlement (CE) no 1107/2009 et qui sont inscrites dans la partie D de l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 540/2011

Substances actives approuvées ou réputées approuvées en vertu du règlement (CE) no 1107/2009, qui ne relèvent pas d'autres catégories, et qui sont inscrites dans les parties A et B de l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 540/2011

Substances actives approuvées ou réputées approuvées en vertu de l'article 24 du règlement (CE) no 1107/2009 dont on envisage la substitution et qui sont inscrites dans la partie E de l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 540/2011

Substances actives qui ne sont pas approuvées en vertu du règlement (CE) no 1107/2009 et, par conséquent, qui ne sont pas inscrites à l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 540/2011

ii)

Catégories

iii)

A

B

C

D

E

F

G

iv)

Micro-organismes

Substances actives chimiques

Micro-organismes

Substances actives chimiques

Qui ne sont pas classées comme suit:

substances cancérogènes de catégorie 1 A ou 1B

et/ou

substances toxiques pour la reproduction de catégorie 1 A ou 1B;

et/ou

perturbateurs endocriniens

Qui sont classées comme suit:

substances cancérogènes de catégorie 1 A ou 1B

et/ou

substances toxiques pour la reproduction de catégorie 1 A ou 1B;

et/ou

perturbateurs endocriniens lorsque l'exposition des êtres humains est négligeable

 

v)

Pondérations liées au danger applicables au nombre d'autorisations accordées en vertu de l'article 53 du règlement (CE) no 1107/2009

vi)

1

8

16

64

4.

La valeur de référence de l'indicateur de risques harmonisé 2 est fixée à 100, et correspond à la moyenne du résultat du calcul précité pour la période 2011-2013.

5.

L'indicateur de risques harmonisé 2 est exprimé par rapport à la valeur de référence.

6.

Les États membres et la Commission calculent et publient l'indicateur de risques harmonisé 2 conformément à l'article 15, paragraphes 2 et 4 de la directive 2009/128/CE pour chaque année civile, au plus tard 20 mois après la fin de l'année pour laquelle l'indicateur de risques harmonisé 2 est calculé.



( 1 ) JO L 123 du 24.4.1998, p. 1.

( 2 ) JO L 230 du 19.8.1991, p. 1.

( 3 ) JO L 200 du 30.7.1999, p. 1.

( 4 ) JO L 189 du 20.7.2007, p. 1.

( 5 ) JO L 204 du 21.7.1998, p. 37.

( 6 ) JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.

( 7 ) JO L 31 du 1.2.2002, p. 1.

( 8 ) Règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission du 25 mai 2011 portant application du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne la liste des substances actives approuvées (JO L 153 du 11.6.2011, p. 1).

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